1493. Pour l’application de la présente partie, on entend par:«établissement fusionnant» un centre intégré de santé et de services sociaux, un établissement non fusionné ou l’établissement public visé au premier alinéa de l’article 1492;
«établissement fusionné» l’établissement de Santé Québec qu’est devenu, à compter du jour de la fusion, un établissement fusionnant.